La création ou la conception d’un jeu de société est un processus long et fastidieux.
Certains l’apparentent à une œuvre de l’esprit, c’est-à-dire une création intellectuelle originale réalisée sous une forme[1] prévue par le législateur. Si elle en revêt certains codes – comme la rémunération sous forme de droits d’auteur, l’utilisation d’une série de mécanismes pouvant être apparenté à la gamme pour une œuvre musicale, ou à une syntaxe pour une œuvre littéraire – le jeu de société n’est pas qualifié comme une œuvre de l’esprit dans les droits français et belge, en fait il est inexistant.
D’autres l’apparentent à une invention technique, ce qui n’est pas étonnant quand on parle de mécaniques de jeux, d’ergonomie ou de concept. Ici aussi le jeu de société ne trouve pas sa place en tant que tel. Et même si la jurisprudence est plutôt favorable aux aspects de la propriété industrielle (et pas intellectuelle), il existe un certain flou dans les législations.
On peut donc considérer que le jeu de société, à l’instar de l’e-commerce ou des voitures sans conducteur, est aujourd’hui à la pointe de l’innovation, puisqu’il ne dispose pas d’une législation cohérente et adaptée.
Les lobbies agissent activement en coulisse car les enjeux sont importants, que ce soit en termes de fiscalité, de statut, mais surtout pour les aspects de contrefaçon et de protections juridique et sociale de l’œuvre/brevet.
Qui emportera la mise ? Le jeu de société basculera-t-il dans le domaine de l’œuvre de l’esprit ou de l’invention ?
Références :
[1] Les formes sont prévues par le législateur français à article L112-2 Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 – art. 1 JORF 11 mai 1994, du code de la propriété intellectuelle